DROITDES CONTRATS TD 6 ET 7 : L’OBJET ET LA CAUSE DU CONTRAT I. Commentaire d’article. Le projet d’ordonnance portant réforme au droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations s’inspire des travaux antérieurs de la Chancellerie et de ceux dirigés par les professeurs Catala et Terré.
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Apropos du projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations . Thomas Genicon 1 Détails. 1 CDA - Centre de Droit des Affaires . Résumé: no abstract . Mots-clés: Droit du patrimoine. Type de document: Article dans une revue . Domaine: Sciences de l'Homme et Société / Droit. Liste complète des métadonnées Voir . https://hal-univ
Résumédu document. Les réformes contemporaines du droit des contrats, cours de 13 pages en droit des contrats Il y a un droit positif vieilli, désuet avec des règles abrogées par la jurisprudence, des règles inadaptées. Le droit civil dans le Code civil reste figé. Or, le droit a évolué. Le Code civil pose un problème d'accessibilité du droit des contrats.
Déterminezla dévolution successorale de Tyrion et les droits de chacun des successibles. On présume qu'il est décédé après le 1 [er] janvier 2007, entré en vigueur de la réforme du 23 juin 2006. On a une lettre écrite de la main du de cujus qui est datée et signée de sa main dans laquelle il lègue euros à Shae.
Dissertation Les fonctions de la cause en droit français contemporain. Second exercice. Énoncé. Commenter les articles 85 à 87 de la première version du projet de réforme du droit des contrats de la Chancellerie présenté en juillet 2008. – Article 85 : « Chaque partie doit avoir un intérêt au contrat qui justifie son engagement. »
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Les effet de la réforme du droit des contrats de février 2016 sur le contrat de société. !Selon le compte rendu du Conseil des ministres du"10 février 2016, "en dotant ainsi la France de"règles"lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l'attractivité de son système juridique."»$!$!Une réforme est un changement radical ou important réalisé en vue d'une amélioration. La réforme du droit des contrats était en projet depuis plus de 10 ans. C’est la premier réforme aussi étendue sur tout le droit des contrats depuis 1804. Le droit des contrats est partout que ce soit entre particulier ou dans les entreprises. Il n’avait pas été réformé depuis 1804 et n’était donc plus totalement à jour. Il fallait donc réformer son style pour le faciliter, certains mécanismes récents ni paraissaient pas et à l’inverse certains mécanismes ne faisaient plus partie de l’utilisation actuelle. $!La réforme sur le droit des contrats a été consacré par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 publié au JO le 11 février 2016. Le but pour cette réforme était de faciliter la lecture du code dans les différentes étapes du contrat. Mais aussi d’introduire de nouvelles dispositions qui codifient les grands principes dégagés par la jurisprudence.$!Le contrat de société est la base d’une société. Il doit être obligatoirement écrit, et s’appelle plus communément les "statuts"». Comme tout contrat, il est régi par les règles relatives à la formation du contrat, c’est à dire, le consentement, la capacité, l’objet et la cause. La réforme du droit des contrats a donc impacté le droit des sociétés dans sa formation c’est à dire son contrat. $!La réforme du droit des contrats a fait évolué le droit des contrats et donc tous les droits qui se rattache à l’existence d’un contrat, c’est à dire, que le droit des sociétés est touché par cette réforme à première vue civiliste et contractuelle. $!La réforme du droit des contrats de février 2016 a-t-elle eu un réel impact sur le contrat de société? $!La réforme est une opportunité manquée de modifier le contrat de société, cependant, c’est une opportunité à saisir pour combler le manque de la réforme. $I - Une opportunité manquée par la réforme de modifier le contrat de société !La réforme touche un grand pend du droit des contrats. Cependant, en société, ce n’est qu’une légère partie qu’il modifie. Il attendre une partie des conditions de la validité du contrat de société, mais aussi une partie de l’inexécution de ce contrat. $!$
À la différence de l’ancien article 1108 du Code civil, l’article 1128 ne vise plus la cause comme condition de validité du contrat. Aussi, cela suggère-t-il que cette condition aurait été abandonnée par le législateur. Toutefois, là encore, une analyse approfondie des dispositions nouvelles révèle le contraire. Si la cause disparaît formellement de la liste des conditions de validité du contrat, elle réapparaît sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posées par l’ordonnance du 10 février 2016 sont sensiblement les mêmes que celles édictées initialement. Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour être valide le contrat doit ne pas déroger à l’ordre public […] par son but» prévoir au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage» laquelle contrepartie ne doit pas être illusoire ou dérisoire » La cause n’a donc pas tout à fait disparu du Code civil. Le législateur s’y réfère sous des termes différents le but et la contrepartie. ==> La notion de cause L’ancien article 1108 du Code civil subordonnait donc la validité du contrat à l’existence d’ une cause licite dans l’obligation ». L’article 1131 précisait que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. » Ainsi, ressort-il de ces articles que pour que le contrat soit valable, cela supposait qu’il comporte une cause conforme aux exigences légales non seulement la cause devait exister, mais encore elle devait être licite. Encore fallait-il, néanmoins, que l’on s’entende sur la notion de cause à quoi correspondait cette fameuse cause » qui a désormais disparu du Code civil, à tout le moins dans son appellation ? ==> La cause finale Tout d’abord, il peut être observé que la cause anciennement visée par le Code civil n’était autre que la cause finale, soit le but visé par celui qui s’engage, par opposition à la cause efficiente. La cause efficiente La cause efficiente est entendue comme celle qui possède en soi la force nécessaire pour produire un effet réel Il s’agit autrement dit, de la cause génératrice, soit de celle qui est à l’origine d’un événement. Cette conception de la cause se retrouve en droit de la responsabilité, où l’on subordonne le droit à réparation de la victime à l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage On parle alors de cause du dommage ou de fait dommageable La cause finale La cause finale est le but que les parties poursuivent en contractant, soit la raison pour laquelle elles s’engagent. Ainsi, le vendeur d’un bien vend pour obtenir le paiement d’un prix et l’acheteur paie afin d’obtenir la délivrance de la chose Ces deux raisons pour lesquelles le vendeur et l’acheteur s’engagent le paiement du prix et la délivrance de la chose constituent ce que l’on appelle la cause de l’obligation, que l’on oppose classiquement à la cause du contrat ==> Cause de l’obligation / Cause du contrat Initialement, les rédacteurs du Code civil avaient une conception pour le moins étroite de la notion de cause. Cette dernière n’était, en effet, entendue que comme la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage. Aussi, dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas que l’on puisse contrôler la validité de la cause en considération des mobiles qui ont animé les contractants, ces mobiles devant leur rester propres, sans possibilité pour le juge d’en apprécier la moralité. Aussi, afin de contrôler l’exigence de cause formulée aux anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, la jurisprudence ne prenait en compte que les raisons immédiates qui avaient conduit les parties à contracter, soit ce que l’on appelle la cause de l’obligation, par opposition à la cause du contrat La cause de l’obligation Elle représente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animé les parties au contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagés La cause de l’obligation est également de qualifiée de cause objective, en ce sens qu’elle est la même pour chaque type de contrat. Exemples Dans le contrat de vente, le vendeur s’engage pour obtenir le paiement du prix et l’acheteur pour la délivrance de la chose Dans le contrat de bail, le bailleur s’engage pour obtenir le paiement du loyer et le preneur pour la jouissance de la chose louée La cause du contrat Elle représente les mobiles plus lointains qui ont déterminé l’une ou l’autre partie à contracter La cause du contrat est également qualifiée de cause subjective, dans la mesure où elle varie d’un contrat à l’autre Exemples Les raisons qui conduisent un vendeur à céder sa maison ne sont pas nécessairement les mêmes que son prédécesseur Les raisons qui animent un chasseur à acquérir un fusil ne sont pas les mêmes que les motifs d’une personne qui envisagent de commettre un meurtre La Cour de cassation a parfaitement mis en exergue cette distinction entre la cause de l’obligation et la cause du contrat, notamment dans un arrêt du 12 juillet 1989. Dans cette décision elle y affirme que si la cause de l’obligation de l’acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant, c’est-à-dire celui en l’absence duquel l’acquéreur ne se serait pas engagé » Cass. 1ère civ. 12 juill. 1989 Rapidement la question s’est posée de savoir s’il fallait tenir compte de l’une et l’autre conception pour contrôler l’exigence de cause convenait-il de ne contrôler que la cause proche, celle commune à tous les contrats la cause objective ou de contrôler également la cause lointaine, soit les raisons plus éloignées qui ont déterminé le consentement des parties la cause subjective ? Après de nombreuses hésitations, il est apparu nécessaire d’admettre les deux conceptions de la cause, ne serait-ce que parce que prise dans sa conception objective, la cause ne permettait pas de remplir la fonction qui lui était pourtant assignée à l’article 1133 du Code civil le contrôle de la moralité des conventions Première étape le règne de la cause de l’obligation Comme évoqué précédemment, pour contrôler la licéité de la cause, la jurisprudence ne prenait initialement en compte que les motifs les plus proches qui avaient conduit les parties à contracter. Autrement dit, pour que le contrat soit annulé pour cause illicite, il fallait que la contrepartie pour laquelle l’une des parties s’était engagée soit immorale. En retenant une conception abstraite de la cause, cela revenait cependant à conférer une fonction à la cause qui faisait double emploi avec celle attribuée classiquement à l’objet. Dans la mesure, en effet, où la cause de l’obligation d’une partie n’est autre que l’objet de l’obligation de l’autre, en analysant la licéité de l’objet de l’obligation on analyse simultanément la licéité de la cause de l’obligation. Certes, le contrôle de licéité de la cause conservait une certaine utilité, en ce qu’il permettait de faire annuler un contrat dans son entier lorsqu’une seule des obligations de l’acte avait un objet illicite. Cependant, cela ne permettait pas un contrôle plus approfondi que celui opérer par l’entremise de l’objet. Exemples Si l’on prend le cas de figure d’une vente immobilière Le vendeur a l’obligation d’assurer le transfert de la propriété de l’immeuble L’acheteur a l’obligation de payer le prix de vente de l’immeuble En l’espèce, l’objet de l’obligation de chacune des parties est parfaitement licite Il en va de même pour la cause, si l’on ne s’intéresse qu’aux mobiles les plus proches qui ont animé les parties la contrepartie pour laquelle elles se sont engagées, soit le paiement du prix pour le vendeur, la délivrance de l’immeuble pour l’acheteur. Quid désormais si l’on s’attache aux raisons plus lointaines qui ont conduit les parties à contracter. Il s’avère, en effet, que l’acheteur a acquis l’immeuble, objet du contrat de vente, en vue d’y abriter un trafic international de stupéfiants. Manifestement, un contrôle de la licéité de la cause de l’obligation sera inopérant en l’espèce pour faire annuler le contrat, dans la mesure où l’on ne peut prendre en considération que les raisons les plus proches qui ont animé les contractants, soit la contrepartie immédiate de leur engagement. Aussi, un véritable contrôle de licéité et de moralité du contrat supposerait que l’on s’autorise à prendre en considération les motifs plus lointains des parties, soit la volonté notamment de l’une d’elles d’enfreindre une règle d’ordre public et de porter atteinte aux bonnes mœurs. Admettre la prise en compte de tels motifs, reviendrait, en somme, à s’intéresser à la cause subjective, dite autrement cause du contrat. Seconde étape la prise en compte de la cause du contrat Prise dans sa conception abstraite, la cause ne permettait donc pas de remplir la fonction qui lui était assignée à l’article 1133 du Code civil le contrôle de la moralité des conventions. Pour mémoire, cette disposition prévoit que la cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.» Aussi, la jurisprudence a-t-elle cherché à surmonter l’inconvénient propre à la prise en compte des seuls motifs immédiats des parties, en dépassant l’apparence objective de la cause de l’obligation, soit en recherchant les motifs extrinsèques à l’acte ayant animé les contractant. Pour ce faire, les juges se sont peu à peu intéressés aux motifs plus lointains qui ont déterminé les parties à contracter, soit à ce que l’on appelle la cause du contrat ou cause subjectif V. en ce sens soc., 8 janv. 1964 C’est ainsi que, à côté de la théorie de la cause de l’obligation, est apparue la théorie de la cause du contrat Au total, l’examen de la jurisprudence révèle qu’une conception dualiste de la cause s’est progressivement installée en droit français, ce qui a conduit les juridictions à lui assigner des fonctions bien distinctes S’agissant de la cause de l’obligation En ne prenant en cause que les raisons immédiates qui ont conduit les parties à contracter, elle permettait d’apprécier l’existence d’une contrepartie à l’engagement de chaque contractant. À défaut, le contrat était nul pour absence de cause La cause de l’obligation remplit alors une fonction de protection des intérêts individuels on protège les parties en vérifiant qu’elles ne se sont pas engagées sans contrepartie S’agissant de la cause du contrat En ne prenant en considération que les motifs lointains qui ont conduit les parties à contracter, elle permettait de contrôler la licéité de la convention prise dans son ensemble, indépendamment de l’existence d’une contrepartie Dans cette fonction, la cause était alors mise au service, moins des intérêts individuels, que de l’intérêt général. Elle remplit alors une fonction de protection sociale c’est la société que l’on entend protéger en contrôlant la licéité de la cause De tout ce qui précède, il ressort des termes de l’article 1169 du Code civil que, en prévoyant qu’ un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire », cette disposition ne fait rien d’autre que reformuler l’exigence de cause, prise dans sa conception objective, énoncée à l’ancien article 1131 du Code civil. Ainsi, l’ordonnance du 10 février 2016 a-t-elle conservé la fonction primaire assignée par les rédacteurs du code civil à la cause le contrôle de l’existence d’une contrepartie à l’engagement pris par celui qui s’oblige.
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